M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
8. Le producteur demeure en tout temps le seul titulaire du contingent.
Décision 11892, a. 8.
En vig.: 2020-12-16
8. Le producteur demeure en tout temps le seul titulaire du contingent.
Décision 11892, a. 8.